J.O. Numéro 109 du 11 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07057

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Arrêté du 25 avril 2000 relatif aux caractéristiques des fiouls lourds


NOR : ECOI0000214A




La secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 99/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CE, et notamment ses articles 1er-2, 3-1 et 3-3 ;
Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;
Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 16 décembre 1999,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les fiouls désignés sous les appellations « fioul lourd TBTS », « fioul lourd BTS » et « fioul lourd HTS » ne peuvent être détenus en vue de leur vente ou vendus que s'ils sont conformes aux exigences minimales telles qu'explicitées aux articles 2 et 3 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne garantissant un niveau de qualité équivalent.
A partir du 1er janvier 2003, l'utilisation de fiouls lourds HTS ou de fiouls lourds BTS est limitée aux installations définies à l'article 4 ci-après.

Art. 2. - Sont dénommés « fioul lourd TBTS », « fioul lourd BTS » ou « fioul lourd HTS » les mélanges d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse destinés à être utilisés comme combustibles, sauf pour les navires de mer, et répondant, au moment de la mise en vente, aux spécifications suivantes :
a) Distillation : volume de distillat, y compris les pertes de :
Moins de 65 % à 250 oC ;
Moins de 85 % à 350 oC ;
b) Viscosité :
Supérieure à 9,5 mm2/s à 20 oC ;
Inférieure à 40 mm2/s à 100 oC ;
c) Teneur en eau : inférieure ou égale à 1,5 % en masse ;
d) Point d'éclair : supérieur ou égal à 70 oC ;
e) Teneur en soufre telle que définie à l'article 3 ci-après.

Art. 3. - Est dénommé « fioul lourd TBTS (très basse teneur en soufre) » un fioul lourd dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 1 % en masse.
Est dénommé « fioul lourd BTS (basse teneur en soufre) » un fioul lourd dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 2 % en masse.
Est dénommé « fioul lourd HTS (haute teneur en soufre) » un fioul lourd dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 4 % en masse.

Art. 4. - A partir du 1er janvier 2003, les fiouls lourds HTS et BTS ne peuvent être utilisés que dans des installations autorisées à les mettre en oeuvre au titre de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Lors de leur vente, une mention de ce point sera portée à la connaissance des utilisateurs.

Art. 5. - Les méthodes d'essais normalisées suivantes doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées à l'article 2 et à l'article 3 :
Distillation : NF EN ISO 3405 ;
Viscosité : NF EN ISO 3104 ;
Teneur en eau :
NF EN ISO 12937 ;
NF T60154 ;
NF T60113 ;
Point d'éclair : NF EN 22719 ;
Teneur en soufre :
NF EN ISO 14596 ;
NF EN ISO 8754 ;
NF EN 24260.
Toute méthode d'essais reconnue équivalente aux méthodes d'essais introduites ci-dessus et créée pour les remplacer, soit adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN), soit définie par une norme française homologuée conformément au décret du 26 janvier 1984 susvisé, se substitue à cette dernière après publication au Journal officiel de la République française. Un avis publié au Journal officiel fixe, le cas échéant, des conditions d'entrée en vigueur et des dispositions transitoires.

Art. 6. - Des dérogations aux spécifications de l'article 2, à l'exception de celles du point e, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées pour une durée limitée par décision du ministère chargé des hydrocarbures.
Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

Art. 7. - L'arrêté du 18 septembre 1967 modifié fixant les caractéristiques du fioul lourd no 2, les arrêtés du 14 avril 1976 modifiés fixant les caractéristiques du fioul lourd no 2 BTS et TBTS et l'arrêté du 18 septembre 1967 modifié fixant les caractéristiques du fioul lourd no 1 sont abrogés.

Art. 8. - Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des matières premières et des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 2000.


La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général
des douanes et droits indirects,
F. Auvigne
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'énergie
et des matières premières :
Le directeur des matières premières
et des hydrocarbures,
D. Houssin